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L’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

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définition du document administratif

document inachevés

procédure d'obtention

Décision accordant la communication

Commission dAccés au Document Administratif

saisine de la CADA

Suite donné à l'Avis

procédure contentieuse

Pouvoir du juge

la loi du 17 juillet 1978

 

Autres rubriques


Le droit de toute personne à l'information est garanti, en ce qui concerne l'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif, par la loi du 17 juillet 1978.
Dans un souci de transparence de l'administration, les docu-ments administratifs sont de plein droit communicables, sous certaines réserves, aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent:


Sont considérés comme documents administratifs, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une des-cription des pr9cédures administratives, avis (à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs), prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives.
Un échange de lettres entre autorités administratives constitue un document administratif communicable au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.


Sont communicables à ce titre :

En revanche, les registres de courrier départ-arrivée ne sont pas des documents administratifs non nominatifs. retour


Le cas des documents préparatoires


Le droit à la communication des documents administratifs non nominatifs ne s'applique qu'à des documents achevés, et non aux états partiels ou provisoires d'un document.
De ce fait, les états successifs d'un projet de schéma d'aména-gement et d'urbanisme en cours d'élaboration n'ont pas le carac-tère de documents administratifs auxquels s'applique le droit à com-munication.
Revêtent un caractère préparatoire et ne peuvent, de ce fait, être communiqués:

L’incommunicabilité des documents inachevés est étendue:


Aucun formalisme n'est prescrit par la loi de 1978 et le demandeur n'a pas à justifier d'un intérêt à agir.
La demande de communication n'a pas nécessairement à prendre la forme d'un écrit et une demande verbale doit être prise en consi-dération par l'administration sollicitée, mais il convient de noter l'intérêt qui s'attache à la présentation écrite de la demande.
Celle-ci facilite l'administration de la preuve de cette demande et permet de déterminer le point de départ du délai d’un mois imparti à l'autorité compétente pour satisfaire la demande.
La demande doit être suffisamment précise, tendre à la com-munication de documents et non pas à la communication de simples renseignements et porter sur des documents existants et non à créer à la suite de la demande.
Lorsque la demande est adressée aux services de l'Etat ou à ses établissements publics, un accusé de réception doit mentionner:


Toute autorité de l’Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité com-pétente.
La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. retour


Décision accordant la communication


Lorsque l'autorité administrative autorise la communication du document, deux modes d'accès à celui-ci sont prévus:


- consultation gratuite;
- délivrance de copies, en un seul exemplaire, aux frais du demandeur.


Le document doit être mis à disposition, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction, dans les locaux de l’administration dont il émane et l'autorité régle-mentaire détermine les horaires et les modalités de consultation.
Refus de communication
Le refus exprès de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.
Le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compé-tente, saisie d'une demande de communication de documents, vaut décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite de communication, il existe une possibilité de recours contentieux, obligatoirement précédé d'une saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
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Commission d'accès aux documents administratifs

La CADA est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs, notamment:
en émettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif;
- en conseillant les autorités compétentes sur toute question relative à l'application de la loi sur l'accès aux documents administratifs;
- en proposant toutes modifications utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication de documents administratifs.
(CADA - 64, rue de Varenne, 75007 Paris. Tél.: 01.42.75.79.99.)
En l'absence de document présentant une demande préalable à l’administration, la CADA déclare sa saisine irrecevable. retour


Saisine de la CADA


En cas de refus exprès l’intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la CADA.
L’intéressé adresse alors au président de la CADA une lettre accompagnée de la copie de la demande de communication et de la décision de refus, sauf Si celle-ci est implicite.
La commission dispose
d'un délai d’un mois pour émettre un avis sur la demande dont elle est saisie.
Le document, dont la communication a été refusée, est demandé auprès de l’administration qui le détient, cette dernière est priée, en outre, de produire ses observations afin de justifier sa décision.
La commission peut rendre un avis:


a) où elle constate son incompétence (si le document ne revêt pas le caractère de document administratif, étant de nature pri-vée, judiciaire ou juridictionnelle ou encore parlementaire);
b) d'irrecevabilité, sanctionnant une demande qui n'entre pas, en raison de sa forme ou de son objet, dans le cadre de la loi du 17juillet 1978;
c) favorable à la communication;
d) défavorable qui sanctionne l'existence, dans le document d'un ou plusieurs secrets protégés par la loi, le fait que le deman-deur n'est pas la personne concernée.
Mais l’avis défavorable peut également sanctionner une demande ayant pour objet un document inachevé ou préparatoire à une déci-sion administrative non intervenue.
e) enfin, la demande peut être déclarée sans objet, par la CADA, dans deux cas:


- lorsque les documents sollicités ont été communiqués entre le dépôt de la demande et l'adoption de l'avis;
- lorsque l’administration atteste l’inexistence des documents demandés.


La commission notifie, dans le délai d un mois a compter de sa saisine, son avis à l’autorité administrative compétente en cause et à l'auteur de la demande. retour


Suite donnée à l'avis de la CADA


L’autorité administrative, qui n'est pas liée par l’avis rendu par la CADA, informe cette dernière, dans le mois qui suit la réception de cet avis de la suite qu'elle entend donner à la demande; mais le délai visé ci-dessus est dépourvu de portée juridique et l’adminis-tration peut observer le silence vis-à-vis du demandeur.
Cependant, le silence gardé par l’autorité pendant plus de 2 mois à compter de la saisine de la CADA par l'intéressé vaut décision de refus.
Le demandeur peut, à l’expiration de ce délai, contester devant le juge la décision de refus de communication qui lui est implicitement opposée.
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Procédure contentieuse


L’intéressé peut donc exercer un recours contentieux, après saisine obligatoire de la CADA:
soit lorsque l'administration confirme expressément son refus de communication;
soit lorsqu'il y a refus implicite résultant du silence gardé par l'administration.
Le recours formé contre le refus opposé à une personne ayant fait une demande de communication d'un document de carac-tère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif
C'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier Si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, Si cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi.
Toute personne à laquelle est opposé un refus de communi-cation d'un document administratif justifie d'un intérêt lui don-nant qualité pour demander l’annulation de ce refus.
Délai de recours
La demande devant le juge administratif ne sera recevable que si la demande devant la CADA a elle-même été effectuée dans le délai prescrit.


1) Délai de recours en cas de refus implicite:
- le demandeur peut saisir le tribunal administratif, 2 mois après la saisine de la CADA, d'une décision implicite confirmant le refus initial de communication. En effet, le silence gardé par l’au-torité compétente pendant plus de 2 mois à compter de la saisine de la CADA vaut décision de refus.
La commission pouvant être saisie 1 mois après la demande ini-tiale auprès de l’administration c'est au terme d'un délai total de 3 mois que l’administré pourra déférer au juge administratif le refus implicite opposé à sa demande de communication.
2) Délai de recours en cas de refus exprès:
- dans cette hypothèse, c'est le délai de droit commun (2 mois maxi) qui s'applique à compter de la notification de la décision expresse de refus. retour


Pouvoirs du juge


Le juge administratif doit statuer dans le délai de 6 mois à comp-ter de l’enregistrement de la requête et il peut, avant de statuer, obte-nir la pièce faisant l'objet de ce refus sans avoir à la communiquer au demandeur.
En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'État peut prononcer une astreinte. Ainsi, une collectivité locale peut être condamnée sous peine d'astreinte à communiquer des documents administratifs.
En cas de refus illégal de communication, la responsabilité de l’administration peut être engagée et peut donner lieu à indemnisation.
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La loi du 17 juillet 1978 et l'article L. 2121-26


du Code général des collectivités territoriales:
Ce texte permet d'obtenir communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Ces documents communaux relèvent par ailleurs de la notion de documents administratifs au sens de la loi du 17juillet 1978 et sont donc aussi communicables sur le fon-dement de cette dernière loi.
Toutefois, selon que le demandeur se prévaudra de l’un ou de l’autre texte, les modalités de communication seront différentes: la délivrance de photocopies est prévue par la loi de 1978 mais elle ne peut être exigée sur le fondement de l'article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales, sauf pour les budgets et les comptes.
Le recours pré-contentieux devant la CADA est obligatoire Si la demande est fondée sur les dispositions de la loi de 1978 alors qu'il n'a pas lieu d'être Si la demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 2121-26 précité.
Enfin l’objet de la loi de 1978 permet d'obtenir communica-tion de nombreux documents communaux alors que celui de Far-ticle L. 2121-26 est limité aux comptes et budgets, procès-verbaux et arrêtés municipaux.

J.-J. Guillambert

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