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LACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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définition du document administratif
Décision accordant la communication
Commission dAccés au Document Administratif
Autres rubriques
Le droit de toute personne à l'information est garanti,
en ce qui concerne l'accès aux documents administratifs de caractère
non nominatif, par la loi du 17 juillet 1978.
Dans un souci de transparence de l'administration, les docu-ments administratifs
sont de plein droit communicables, sous certaines réserves, aux personnes
qui en font la demande, quils émanent:
Sont considérés comme documents administratifs,
tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif
ou une des-cription des pr9cédures administratives, avis (à l'exception
des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs), prévisions
et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements
sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives.
Un échange de lettres entre autorités administratives constitue
un document administratif communicable au sens de l'article 1er de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978.
En revanche, les registres de courrier départ-arrivée ne sont pas des documents administratifs non nominatifs. retour
Le droit à la communication des documents administratifs
non nominatifs ne s'applique qu'à des documents achevés, et non
aux états partiels ou provisoires d'un document.
De ce fait, les états successifs d'un projet de schéma d'aména-gement
et d'urbanisme en cours d'élaboration n'ont pas le carac-tère
de documents administratifs auxquels s'applique le droit à com-munication.
Revêtent un caractère préparatoire et ne peuvent, de ce
fait, être communiqués:
Lincommunicabilité
des documents inachevés est étendue:
Aucun formalisme n'est prescrit par la
loi de 1978 et le demandeur n'a pas à justifier d'un
intérêt à agir.
La demande de communication n'a pas nécessairement à prendre la
forme d'un écrit et une demande verbale doit être prise en consi-dération
par l'administration sollicitée, mais il convient de noter l'intérêt
qui s'attache à la présentation écrite de la demande.
Celle-ci facilite l'administration de la preuve de cette demande et permet de
déterminer le point de
départ du délai dun mois imparti à l'autorité
compétente pour satisfaire la demande.
La demande doit être suffisamment précise, tendre à la com-munication
de documents et non pas à la communication de simples renseignements
et porter sur des documents existants et non à créer à
la suite de la demande.
Lorsque la demande est adressée aux services de l'Etat ou à ses
établissements publics, un accusé de réception doit mentionner:
Toute autorité de lEtat ou d'un établissement public administratif
de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité,
est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité,
de transmettre la demande à l'autorité com-pétente.
La transmission est réputée faite dès le dépôt
de la demande. retour
Lorsque l'autorité administrative autorise la communication
du document, deux modes d'accès à celui-ci sont prévus:
- consultation gratuite;
- délivrance de copies, en un seul exemplaire, aux frais du demandeur.
Le document doit être mis à disposition, sauf si la préservation
du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction, dans les locaux
de ladministration dont il émane et l'autorité régle-mentaire
détermine les horaires et les modalités de consultation.
Refus de communication
Le refus exprès de communication est notifié au demandeur sous
forme de décision écrite motivée.
Le silence gardé pendant plus dun mois par lautorité
compé-tente, saisie d'une demande de communication de documents, vaut
décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite de communication, il existe une possibilité
de recours contentieux, obligatoirement précédé d'une saisine
de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
retour
La CADA est chargée
de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs,
notamment:
en émettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre
des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif;
- en conseillant les autorités compétentes sur toute question
relative à l'application de la loi sur l'accès aux documents administratifs;
- en proposant toutes modifications utiles des textes législatifs ou
réglementaires relatifs à la communication de documents administratifs.
(CADA - 64, rue de Varenne, 75007 Paris. Tél.: 01.42.75.79.99.)
En l'absence de document présentant une demande préalable à
ladministration, la CADA déclare sa saisine irrecevable. retour
En cas de refus exprès lintéressé
dispose d'un délai de
deux mois à compter de la notification du refus pour saisir
la CADA.
Lintéressé adresse alors au président de la CADA
une lettre accompagnée de la copie de la demande de communication et
de la décision de refus, sauf Si celle-ci est implicite.
La commission dispose d'un
délai dun mois pour émettre un avis
sur la demande dont elle est saisie.
Le document, dont la communication a été refusée, est demandé
auprès de ladministration qui le détient, cette dernière
est priée, en outre, de produire ses observations afin de justifier sa
décision.
La commission peut rendre un avis:
a) où elle constate son incompétence (si le document ne revêt pas le caractère de document administratif, étant de nature pri-vée, judiciaire ou juridictionnelle ou encore parlementaire);
b) d'irrecevabilité, sanctionnant une demande qui n'entre pas, en raison de sa forme ou de son objet, dans le cadre de la loi du 17juillet 1978;
c) favorable à la communication;
d) défavorable qui sanctionne l'existence, dans le document d'un ou plusieurs secrets protégés par la loi, le fait que le deman-deur n'est pas la personne concernée.
Mais lavis défavorable peut également sanctionner une demande ayant pour objet un document inachevé ou préparatoire à une déci-sion administrative non intervenue.
e) enfin, la demande peut être déclarée sans objet, par la CADA, dans deux cas:
- lorsque les documents sollicités ont été communiqués entre le dépôt de la demande et l'adoption de l'avis;
- lorsque ladministration atteste linexistence des documents demandés.
La commission notifie, dans le délai d un mois a compter de sa saisine,
son avis à lautorité administrative compétente en
cause et à l'auteur de la demande. retour
Lautorité administrative, qui n'est pas liée
par lavis rendu par la CADA, informe cette dernière, dans le mois
qui suit la réception de cet avis de la suite qu'elle entend donner à
la demande; mais le délai visé ci-dessus est dépourvu de
portée juridique et ladminis-tration peut observer le silence vis-à-vis
du demandeur.
Cependant, le silence gardé par lautorité pendant plus de
2 mois à compter de la saisine de la CADA par l'intéressé
vaut décision de refus.
Le demandeur peut, à lexpiration de ce délai, contester
devant le juge la décision de refus de communication qui lui est implicitement
opposée. retour
Lintéressé peut donc exercer un
recours contentieux, après saisine
obligatoire de la CADA:
soit lorsque l'administration confirme expressément son refus de communication;
soit lorsqu'il y a refus implicite
résultant du silence gardé par l'administration.
Le recours formé contre le refus opposé à une personne
ayant fait une demande de communication d'un document de carac-tère nominatif
la concernant doit être déféré au juge administratif
C'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier Si, en raison
de la nature du document dont la communication était demandée,
Si cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi.
Toute personne à laquelle est opposé un refus de communi-cation
d'un document administratif justifie d'un intérêt lui don-nant
qualité pour demander lannulation de ce refus.
Délai de recours
La demande devant le juge administratif ne sera recevable que si la demande
devant la CADA a elle-même été effectuée dans le
délai prescrit.
1) Délai de recours en cas de refus implicite:
- le demandeur peut saisir le tribunal administratif, 2 mois après la saisine de la CADA, d'une décision implicite confirmant le refus initial de communication. En effet, le silence gardé par lau-torité compétente pendant plus de 2 mois à compter de la saisine de la CADA vaut décision de refus.
La commission pouvant être saisie 1 mois après la demande ini-tiale auprès de ladministration c'est au terme d'un délai total de 3 mois que ladministré pourra déférer au juge administratif le refus implicite opposé à sa demande de communication.
2) Délai de recours en cas de refus exprès:
- dans cette hypothèse, c'est le délai de droit commun (2 mois maxi) qui s'applique à compter de la notification de la décision expresse de refus. retour
Le juge administratif doit statuer dans le délai de 6
mois à comp-ter de lenregistrement de la requête et il peut,
avant de statuer, obte-nir la pièce faisant l'objet de ce refus sans
avoir à la communiquer au demandeur.
En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction
administrative, le Conseil d'État peut prononcer une astreinte. Ainsi,
une collectivité locale peut être condamnée sous peine d'astreinte
à communiquer des documents administratifs.
En cas de refus illégal de communication, la responsabilité de
ladministration peut être engagée et peut donner lieu à
indemnisation. retour
du Code général des collectivités territoriales:
Ce texte permet d'obtenir communication des procès-verbaux
du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés
municipaux. Ces documents communaux relèvent par ailleurs de la notion
de documents administratifs au sens de la loi du 17juillet 1978 et sont donc
aussi communicables sur le fon-dement de cette dernière loi.
Toutefois, selon que le demandeur se prévaudra de lun ou de lautre
texte, les modalités de communication seront différentes: la délivrance
de photocopies est prévue par la loi de 1978 mais elle ne peut être
exigée sur le fondement de l'article L. 2121-26 du Code général
des collectivités territoriales, sauf pour les budgets et les comptes.
Le recours pré-contentieux devant la CADA est obligatoire Si la demande
est fondée sur les dispositions de la loi de 1978 alors qu'il n'a pas
lieu d'être Si la demande est fondée sur les dispositions de l'article
L. 2121-26 précité.
Enfin lobjet de la loi de 1978 permet d'obtenir communica-tion de nombreux
documents communaux alors que celui de Far-ticle L. 2121-26 est limité
aux comptes et budgets, procès-verbaux et arrêtés municipaux.
J.-J. Guillambert