Droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Dans le cadre du processus de simplification administrative consacré par la loi du 12 avril 2000, les démarches des usagers sont facilitées avec la mise en place d'une dématérialisation des procédures.

Par ailleurs, le régime légal auquel sont désormais soumises les décisions administratives est complété par deux dispositions réglementaires respectivement consacrées aux accusés de réception des demandes et aux décisions administratives implicites.

Le décret du 25 mai 2001 relatif aux simplifications des démarches et formulaires administratifs renforce les missions de la Commission pour les simplifications administratives (COSA) et précise les modalités d'homologation et de mise en ligne des formulaires administratifs.

Cette simplification permet également de développer les téléprocédures et le processus de dématérialisation des procédures ; il appartient à la COSA de coordonner la mise en ligne des formulaires administratifs sur les sites publics, au travers notamment du site portail de l'administration française : www.service-public.fr.

 

 

L'obligation d'accuser réception

a) L'obligation d'accuser réception des demandes des usagers qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000, ne s'adressait qu'à l'Etat, et ses établissements publics, est devenue une obligation légale désormais à la charge de toutes les autorités administratives.

(Remarque : la loi a prévu une inopposabilité des délais de recours à l'auteur d'une demande à qui l'accusé de réception n'a pas été transmis ou qui a reçu un accusé de réception incomplet ou erroné. La loi précise que l'inopposabilité ne s'applique pas Si une décision expresse est notifiée à l'auteur de la demande avant l'expiration du délai au terme duquel doit naître la décision implicite. Cette disposition, destinée à inciter l'administration à instruire les demandes dans les meilleurs délais, évite un excès de formalisme qui exigerait la délivrance d'un accusé de réception, même dans les cas où l'administration répond rapidement.)

b) Étendue de l'obligation

Les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne concernent pas les demandes dont l'accusé de réception est régi par dés dispositions spéciales. Par ailleurs, le seul cas directement dispensé d'accusé de réception par la loi concerne les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Le législateur toutefois a laissé le soin à un décret en Conseil d'état de déterminer les cas dans lesquels il n'était pas accusé réception des demandes en raison notamment de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre ou lorsque la demande n'appelait pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document.

c) Mentions obligatoires

Aux termes de l'article 1er du décret, l'accusé de réception doit mentionner :

- la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée ou acceptée;

- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

Il doit également indiquer si la demande est susceptible de donner lieu :

- à une décision implicite de rejet; dans ce cas les délais et voies de recours à l'encontre de la décision sont précisés;

- ou à une décision implicite d'acceptation; mais doit alors être mentionnée la possibilité pour le demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue par l'article 22 de la loi.

Si la demande est incomplète, l'accusé de réception doit, en application de l'article 2 du décret, mentionner la liste des pièces manquantes et fixer un délai pour leur production. Il doit également préciser, selon les cas :

- que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande sera réputée acceptée ne courra qu'à compter de la réception des pièces requises,

- ou que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande sera réputée rejetée, sera suspendu pendant la période impartie pour produire les pièces requises et que la production de ces pièces avant l'expiration du délai mettra fin à cette suspension.

Depuis le 1er novembre 2000, les décisions tacites prises par les autorités administratives obéissent au principe selon lequel le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration. sur une demande, vaut décision de rejet, sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué.

(Remarque : l'acceptation tacite relève de l'exception et n'intervient plus que dans les cas prévus par décrets en Conseil d'état. Elle résulte, là encore, du silence gardé par l'administration pendant 2 mois. Elle peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers).

A compter du jour de l'expiration de cette période, les intéressés auront 2 mois pour se pourvoir contre cette décision implicite. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet interviendra dans le délai de 2 mois, elle fera à nouveau courir le délai du pourvoi.

 

Communication des documents administratifs :

Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, désormais c'est le silence gardé pendant plus de 2 mois qui vaut décision de rejet de communication des documents administratifs.

A compter du jour de l'expiration de cette période, les intéressés auront 2 mois pour se pourvoir contre cette décision implicite.

Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet interviendra dans le délai de 2 mois, elle fera à nouveau courir le délai du pourvoi.

 

La loi a entendu assurer une plus grande transparence des services publics en favorisant l'accès des citoyens aux documents administratifs ; pour la mise en œuvre de cette mesure un décret, en date du 6 juin 2001, fixe les modalités de délivrance de ces documents.

L'accès aux documents administratifs se fait par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie, sauf si la préservation du document ne le permet pas.

Le décret du 6 juin 2001 précise que l'obtention des documents peut se faire indifféremment soit sur papier, soit sur support informatique, soit par messagerie électronique. Dans ces derniers cas, l'administration avise l'usager du système et du logiciel utilisés par l'administration.

Les frais de délivrance des documents peuvent être mis à la charge de l'administré ; toutefois, ce coût ne peut intégrer les dépenses de personnel induites par la recherche, la reproduction et l'envoi du document. Le prix ne s'appuie que sur le coût du support choisi par le demandeur, les frais d'amortissement et de fonctionnement des matériels utilisé par la reproduction ainsi que les frais d'affranchissement selon les modalités d'envoi choisies par le demandeur.

Les frais, autres que le coût d'envoi, sont limités à des montants qui sont définis :

- 0,18 par page de format A4 en noir et blanc

- 1,83 pour une disquette

- 2,75 pour un cédérom.

Pour la mise en application de la procédure d'accès aux documents administratifs voir le bulletin n°45 de 1998.

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