retour à l'accueil des Amis du Vexin français

CHEMINS ET PROMENADE

Il est hors de question prétendre donner ici, in extenso, l'ensemble des textes qui régissent les statuts des chemins, chaque cas soulevant des problèmes particuliers. Nous essaierons de résumer, pour le promeneur profane, les notions de base, en écartant, pour rendre cette étude plus lisible, les réglementations qui ne s'appliquent pas au Vexin. Aussi les problèmes liés au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui bénéficie d'une législation particulière, seront écartés.

Préambule La définition des "chemins" n'est pas simple et la terminologie bien que variée reste ambiguë: chemin de terre, chemin forestier, chemin rural, chemin de halage, chemin public , chemin privé, sentier, sont des termes d'usage courant mais souvent sans signification juridique claire. Pourtant il est bien utile de savoir, lorsqu'on est piéton, sur quelle sorte de chemin on se trouve, si on a le "droit d'y passer"; par exemple lors d'une rencontre, pas toujours amicale, avec des chasseurs.
Il n'est pas facile, même pour les juristes et les tribunaux, d'y voir clair, ainsi la distinction entre chemin "public" et chemin "privé" peut paraître simple, mais il existe des chemins privés, donc appartenant à des particuliers, qui sont ouverts au public, notamment par une servitude de passage. Il existe aussi des droits de passage sur terrains privés résultants dits "de tolérance" résultant d' usages locaux, reconnus par la loi et définis au code de l'urbanisme, des "chemins dus", relevant du code rural, sans parler des chemins ouverts aux seuls randonneurs en vertu de conventions passées par leur propriétaire avec la FFRP pour permettre la continuité d'un chemin de grande randonnée.
Autant de cas, autant de situations juridiques différentes, occasionnant d'éventuels litiges, alors que l'utilisateur dispose rarement d'éléments lui permettant de savoir dans quelle situation il se trouve.La promenade
La liberté d'aller et venir consiste dans le droit que chacun possède de se déplacer sans avoir à solliciter une autorisation et une de ses composantes réside dans le fait de pouvoir circuler librement. Si ceci est particulièrement vrai pour les randonneurs pédestres, objet de notre discussion, il ne leur est cependant pas possible de faire n'importe quoi en se prévalant de cette liberté.
Le promeneur qui souhaite s'adonner à sa passion de la nature doit la respecter et si le simple passage d'un piéton ne cause aucune nuisance au milieu naturel il doit s'accompagner d'un certain bon sens et de savoir vivre pour éviter tout dommage. Ainsi s'abstiendra-t-on de laisser des détritus, de déranger la faune, de créer de nouveaux cheminements, etc ....
Cette démarche de préservation du milieu naturel doit s'accompagner du respect de l'espace ou exploité par l'homme. Au delà des sanctions prévues pour le maraudage ou de la protection spécifique des arbres, le code pénal incrimine le simple passage sur des terrains préparés ou ensemencés ou chargés "de grains en tuyau, de raisins ou autre fruits mûrs ou voisins de la maturité".
Dans ces limites le randonneur pédestre peut se déplacer où il le souhaite ; mais la liberté d'aller et venir, reconnue comme un principe de valeur constitutionnelle, n'est inscrite dans aucun texte.
Si la pratique de telle ou telle activité impliquant un déplacement est réglementée et si l'ouverture des espaces naturels au public est prévue dans quelques cas particuliers, aucun texte ne fait état de la liberté générale de se déplacer à pied, sans but précis que le seul plaisir de la promenade.
Faut-il le déplorer ou au contraire se féliciter que cet espace de liberté soit si grand et si évident qu'aucun texte ne vient le border ?
Il arrive cependant que l'exercice de cette liberté soit entravée par des obstacles matériels ; cette limitation peut être légitime. Soit parce qu'elle est l'expression physique du pouvoir de police du maire ou du préfet, soit qu'elle est la matérialisation du droit de propriété.On constate ainsi une nette multiplication de panneaux en tout genre et de clôtures qui ont pour but de dissuader la pénétration dans les propriétés et tendent à la privatisation de l'espace naturel.
Le droit de propriété est reconnu comme un droit naturel et imprescriptible, inviolable et sacré par la Déclaration des droits de l'Homme. Physiquement infranchissables, les clôtures le sont aussi juridiquement. Même si la clôture barre un chemin, le promeneur n'a pas le droit de se faire justice lui-même s'il estime que celle ci est implantée en toute illégalité. Néanmoins il dispose d'un certain nombre de recours juridiques pour faire rétablir son droit, mais pour pouvoir agir, l'intéressé devra au préalable connaître la nature juridique du chemin sur lequel est dressé l'obstacle.
A) les voies publiques.
Ce sont les routes nationales et départementales et les voies communales. Intégrées dans le domaine public des collectivités, ces voies sont affectées à l'usage du public et destinées à la circulation. Elles sont gouvernées par le principe de l'accès libre et gratuit, principe qui souffre de nombreuses exceptions, que ce soit pour en limiter l'accès (piétons sur les autoroutes) ou, si une loi le permet, pour en faire payer l'usage (piste de ski de fond par exemple). Ces voies peuvent être momentanément fermées par l'autorité publique dont elles relèvent pour des raisons de sécurité. Mais ces réglementations ne sauraient être ni générales ni absolues.
De telles limitations doivent faire l'objet d'un texte spécifique motivé, pris par l'autorité compétente et être dûment signalées par des panneaux appropriés prévus au code de la route. En aucun cas un particulier ne peut fermer une de ces voies, un tel comportement est sanctionnable par le code de la route, le code pénal et par les règles spécifiques de protection du domaine public routier (contravention de voirie routière). Toute infraction à la police de la conservation des voies communales peut donner naissance à deux actions:
a) une action publique dont le but est de faire infliger une peine, amende ou emprisonnement, au contrevenant,
b)une action civile qui tend à obtenir la réparation du préjudice causé. Cette action peur être exercée soit accessoirement à l'action publique et devant la même juridiction, soit séparément.
Mais aussi surprenant que cela paraisse les communes n'ont souvent qu'une connaissance très partielle de la délimitation et du statut juridique des voies ouvertes à la circulation publique. La gestion juridique de la voirie communale ne peut être fiable que si les trois éléments essentiels que sont le statut des voies, la délimitation de leurs emprises et les règles de maîtrise foncière sont parfaitement connues. Si le code de la voirie routière a eu le grand mérite de rassembler, clarifier et conforter, tout ce qui était épars, inaccessible et hésitant, il n'a pourtant pas suffi à corriger les nombreuses carences constatées.
Depuis l'ordonnance du 7/1/1959, il ne subsiste plus que deux catégories de voies: les voies communales qui appartiennent au domaine public et les chemins ruraux relevant du domaine privé de la commune tout en étant affectés à l'usage public. Dans ce chapitre nous ne parlerons pas des voies privées, chemins d'exploitation, des servitudes de passage, même ouvertes à la circulation publique mais qui relèvent d'un régime foncier auquel la commune est étrangère, hormis en matière de police.
La distinction fondamentale voies communales / chemins ruraux , déterminante par ses effets sur les modes de gestion juridique, relève de la seule volonté du conseil municipal et ceci bien avant la décentralisation. L'ordonnance de 1959 disposant que le classement devait intervenir dans les six mois selon une procédure simplifiée, a eu pour effet, à cette époque, de mettre un terme à la situation confuse et pléthorique entre chemins vicinaux ordinaires ,reconnus, non reconnus, etc . . .
Mais il ne s'est hélas presque rien passé depuis: les affectations de fait dans le domaine public pour de nombreuses rues créées par suite du développement de l'urbanisation n'ont que très rarement été l'objet, dans les petites communes, d'un acte de classement. Lorsqu'on a besoin de savoir si la voie est un chemin rural ou une voie communale, il faut procéder par étapes qui sont autant d'obstacles à la manifestation de la vérité. Vouloir prendre connaissance auprès du maire du tableau de classement des chemins débouche généralement sur un aveu d'impuissance. Le plan cadastral comporte le tracé des voies sans préciser s'il s'agit de voies communales ou de chemins ruraux, pas plus qu'il ne les actualise; il ne sera d'ailleurs pas exceptionnel de voir mentionner les feus" chemins vicinaux ordinaires", au surplus rien n'indique l'endroit où commencent les uns et où finissent les autres. La seule piste à explorer consiste à consulter les registres des délibérations du conseil municipal sur une période immédiatement postérieure à 1959 pour espérer trouver la décision de classement générale , si elle existe..; et bien souvent retrouver la trace du plan des voies qui lui était associé relève du miracle. Il faut donc s'armer de patience et consulter courageusement toutes les délibérations de 1959 à nos jours. Ce travail de bénédictin aboutira si la commune a entrepris une procédure de classement mais à défaut, devant le silence des registres, seuls les tribunaux administratifs sont habilités à apprécier une affectation de fait.
Enfin, si tant est que cette incursion dans l'histoire des décisions municipales ait ses cotés enrichissants et anecdotiques, elle n'en est pas moins incompatible avec les délais et l'économie des décisions à prendre en matière de permis de construite notamment. Cette parenthèse étant fermée, il nous faut revenir au piéton, pour qui l'utilisation de ces voies ne pose en principe aucun problème, même si sa circulation n'est prévue, dans le code la route, que de façon très subsidiaire, sur les voies publiques.

B) les voies privées.
Les voies privées ne font pas l'objet d'une signalisation comme les voies publiques et il n'est pas simple d'en connaître ni le propriétaire, ni leur nature juridique, ni l'usage que le promeneur peut en faire. Quel que soit leur aspect, empierrées, bitumées ou simples chemins de terre ou sentiers, le randonneur les rencontre au gré de ses pérégrinations sans pouvoir distinguer les chemins privés proprement dits, les chemins d'exploitation et les chemins ruraux.

- Les chemins privés:
Il s'agit de chemins qui sont totalement sur le fonds d'un seul propriétaire, ils font partie intégrante de son fonds et il y exerce les mêmes droits. Aucune règle particulière ne s'applique à ces chemins autres que celles réglant le droit de propriété. Le propriétaire peut les ouvrir à la circulation publique et en absence de toute interdiction clairement signifiées, les chemins carrossables sont considérés comme ouverts à la circulation publique et le code de la route est alors applicable. S'ils ne sont pas carrossables ils sont considérés comme non ouverts à la circulation publique, ils ne peuvent pas être empruntés par des véhicules à moteur, le conducteur engageant sa responsabilité civile et éventuellement pénale.

retour à l'accueil des Amis du Vexin français