Le Conseil des Ministres vient d'adopter ce 25 juin la Charte de l'Environnement dont voici le texte :
Environnement
Le gouvernement adopte la Charte de l'environnement
26/06/2003
La Charte de l’environnement, adoptée en conseil des ministres
le 25 juin, apporte la première modification au Préambule de
la Constitution de 1958 : ce dernier va en effet être enrichi de ce texte
de dix articles, qui figurera aux côtés de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du Préambule de
la Constitution de 1946 sur les droits économiques et sociaux. "Les
principes de la protection de l’environnement sont ainsi portés
au plus haut niveau du droit", souligne Roselyne Bachelot, ministre de
l’Ecologie et du développement durable.
La Charte, annoncée par le président Chirac, lorsqu’il était
candidat à sa succession, se base sur les travaux d’une commission
présidée par le paléontologue Yves Coppens. C’est
le chef de l’Etat qui a tranché les points de divergence des membres
de la commission. Ce "texte fondateur", selon le terme du Garde des
Sceaux, Dominique Perben, affirme, dans son article 1, que "chacun a le
droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa
santé". L’article 5 énonce le contenu du "principe
de précaution". Le texte évoque en outre la réparation
(préférée au terme de pollueur-payeur, jugé déresponsabilisant),
l’intégration du développement durable à l’ensemble
des politiques et la participation.
Roselyne Bachelot souhaiterait que la Charte soit le premier texte qu’examineront
les parlementaires à la session d’automne. Dans un deuxième
temps, la révision constitutionnelle passera, selon le choix que retiendra
Jacques Chirac, par un référendum ou par un vote du Parlement
réuni en Congrès.
Laurence Madoui
Charte de l'environnement (texte complet)
Article
1er
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par
les mots suivants :
«
,ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement
de 2003. »
Article 2
La Charte de l'environnement de 2003 est ainsi rédigée :
«
Le peuple français,
«
considérant,
«
que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence
de l'humanité ;
«
que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables
de son milieu naturel ;
«
que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
«
que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur
sa propre évolution ;
«
que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et
le progrès des sociétés humaines sont affectés
par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive
des ressources naturelles ;
«
que la préservation de l'environnement doit être recherchée
au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la
Nation ;
«
qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre
aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des
générations futures et des autres peuples à satisfaire
leurs propres besoins ;
« proclame :
Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
favorable à sa santé.
«
Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à l'amélioration de l'environnement.
«
Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi,
prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est
susceptible de porter à l'environnement.
«
Art. 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages
qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies
par la loi.
«
Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et
irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation
du dommage ainsi qu'à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation
des risques encourus.
«
Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur
de l'environnement et les concilient avec le développement économique
et social.
«
Art. 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies
par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
«
Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent
contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente
Charte.
«
Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la
préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
«
Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et
internationale de la France. »