CODE RURAL

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

 

Article R244-1

(Décret nº 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.

Le parc naturel régional a pour objet :

a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;

b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;

c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;

d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;

e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.

Article R244-2

(Décret nº 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.

La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.

Article R244-4

(Décret nº 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :

a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;

b) Qualité du projet présenté ;

c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.

 

Article R244-9

(Décret nº 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.

Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.

Article R244-11

(Décret nº 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.

Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.

Article R244-12

(Décret nº 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.

Article R244-15

(Décret nº 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.

Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.

Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.

Article R244-16

(inséré par Décret nº 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.

Article R251-1

(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 octobre 1995)

Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :

1º De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;

b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;

2º D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.

Article R251-5

(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 5 Journal Officiel du 7 octobre 1995)

Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :

1º Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;

2º Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;

3º Le président du conseil d'administration d'un parc national ;

4º Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;

5º Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;

6º Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.

Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.

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