Textes de loi sur les PNR
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Textes
de loi
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Loi
n° 79-1150 du 29 Décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
(J.O. du 30 décembre 1979)
Art. 2. - Afin dassurer la protection du cadre de vie, la présente
loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes
et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique, au sens précisé par décret en Conseil dEtat.
Ses dispositions ne sappliquent pas à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes situées à lintérieur
dun local, sauf si lutilisation de celui-ci est principalement celle
dun support de publicité.
Art. 3 - Au sens de la présente loi :
-Constitue une publicité, à lexclusion des enseignes et
des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités ;
- constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble et relative à une activité qui sy exerce ;
- constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant
la proximité dun immeuble où sexerce une activité
déterminée.
Section II. - Publicité en dehors des agglomérations
Art. 6 - En dehors des lieux qualifiés "agglomération"
par les règlements relatifs à la circulation routière,
toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées
"zones de publicité autorisée".
Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions
de larticle 4, à proximité immédiate des établissements
commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements
dhabitations.
Elles sont définies dans les conditions prévues à larticle
13 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par
les actes qui les instituent.
Section III. - Publicité à lintérieur des agglomérations
Art. 7 - I. - A lintérieur des agglomérations, la publicité
est interdite :
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites
classés ou autour des monuments historiques classés ;
2° Dans les secteurs sauvergardés
3° Dans les Parcs naturels régionaux
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par
linstitution de zones de publicité restreinte.
LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à
la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et
portant modification du code des communes
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1er. - En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation
des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées
dans le domaine public routier de l'État, des départements et
des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à
la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant
les règles de circulation des véhicules à moteur sur les
voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
Art. 2. - L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique
pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service
public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1
du code des communes, I'interdiction ne s'applique pas aux véhicules
utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation
ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires
ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules
à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires
LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection
et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives
en matière d'enquêtes publiques
Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre IV du livre
II du code rural, un article L.244-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 244-1. - Les parcs naturels régionaux concourent à
la politique de protection de l'environnement, d'amenagement du territoire,
de développement économique et social et d'éducation et
de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des
actions menées par les collectivités publiques en faveur de la
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
"La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations
de protection, de mise en valeur et de déve loppement et les mesures
permettant de les mettre en uvre. Elle comporte un plan élaboré
à partir d'un inven taire du patrimoine indiquant les différentes
zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document determinant
les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures
paysagères sur le territoire du parc.
"La charte constitutive est élaborée par la région
avec I'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées
et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée
par décret portant classement en parc naturel régional pour une
durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée
par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
"L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à
la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice
de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence,
la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les
documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et
les mesures de la charte.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article."
Décret n° 94-765 du 1er septembre 1994 pris pour l'application de
l'article L.244-1 du code rural et relatif aux parcs naturels régionaux
Le Premier ministre,
Sur Ie rapport du ministre de l'environnement,
Vu Ie code rural, notamment son article L. 244-1;
Vu le code de l'urbanisme;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er.- Le chapitre IV du titre IV du livre II du code rural est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Chapitre IV
"Parcs naturels régionaux
"Section 1
"Principes généraux
"Art. R. 244-1 A l'initiative des régions, dans le cadre de leur
compétence en matière d'aménagement du territoire, peut
être classé en parc naturel régional un terriloire à
I'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé,
faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation
et la valorisation du patrimoine.
"Le parc naturel régional a pour objet:
"a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée
des milieux naturels et des paysages;
"b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
"c) De contribuer au développement économique, social, culturel
et à la qualité de la vie;
"d) D'assurer l'accueil, I'éducation et l'information du public;
"e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires
dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes
de recherche.
"Art. R. 244-2. - Le parc naturel régional est régi par une
charte, mise en uvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
" La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc
naturel régional et les moyens humains et financiers mis en uvre
pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
"Art. R.244-3. - La charte est établie ou révisée
à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation
culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux
en présence.
"En cas de révision de la charte cet inventaire est accompagné
d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
"La charte comprend:
"a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise
en valeur et de développement envisagées pour la durée
du classement et notamment les principes fondamentaux de protection des structures
paysagères sur le territoire du parc; le rapport définit les mesures
qui seront mises en uvre sur le territoire, applicables à l'ensemble
du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités
du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées
sur le plan mentionné au b,
"b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite,
en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent
les orientations et les mesures définies dans le rapport; le plan caractérise
toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante;
"c) Des annexes:
"1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré
à l'organisme de gestion pour tout ou partie de Ieur territoire
"2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc;
"3. L'emblème du parc;
"4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie
à l'article R. 244-14.
"Section 2
"Classement
"Art. R. 244-4. - La décision de classement d'un territoire en "parc
naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères
suivants:
"a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel
et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les
régions concernées et comportant un intérêt reconnu
au niveau national. Le territoire est délimité de façon
cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des
éléments pouvant déprécier la qualité et
la valeur patrimoniales du territoire ;
"b) Qualité du projet présenté ;
"c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement
et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet
de façon cohérente.
"Art. R. 244-5. - La décision de classement intervient au terme
d'une procédure engagée par une délibération motivée
du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration
de la charte, détermine un périmètre d'étude et
définit les modalités de l'association à l'élaboration
de la charte des collectivités territoriales concernées et de
la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
" Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions
adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets
de région concerné est désigné comme préfet
coordonateur par le ministre chargé de l'environnement.
"Art. R.244-6. - Dès que la délibération prescrivant
l'éla boration de la charte a été transmise au préfet
de région, celui-ci définit avec le président du conseil
régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.
Il lui fait connaitre la liste des services de l'Etat qui seront, à ce
titre, associés à cette élaboration. ll lui transmet son
avis motivé sur l'opportunité du projet.
"Art. R. 244-7. - Le président du conseil régional adresse
le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement
concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence
de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités
territoriales et Ieurs groupements sont réputés avoir refusé
leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve Ie projet
au vu des accords recueillis.
"Art. R. 244-8. - Le projet de charte approuvé, accompagné
des accords des collectivités territoriales, est transmis par le pré
fet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé
de I'environnement.
"Art. R. 244-9. - Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre
chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités
locales, des finances et du budget, de I'aménagement du territoire, de
l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres
ministres éventuelle ment intéressés. Les avis doivent
être formulés dans les deux mois; faute de réponse dans
ce délai, il est passé outre. " Les décisions de classement,
de renouvellement de classe ment ou de dépassement prévues aux
articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis
du Conseil national de la pro tection de la nature et de la Fédération
des parcs naturels régio naux de France. Faute de réponse dans
les deux mois, il est passé outre.
"Art. R. 244-10. - Le projet de charte est adopté et Ie classement
est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par
décret pris sur rapport du ministre chargé de I'environnement.
" La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures
et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège
de I'organisme de gestion du parc.
"Art. R 244-11. - Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un
parc n'est pas conforme à la charte ou que Ie parc ne remplit plus les
critères qui ont justifié son classement, il peut être mis
fin au classement du territoire en "parc naturel régional"
par décret.
"Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable
la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé
de I'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs
observations sur la mesure envisagée.
"Section 3
"Effets du classement
"Art. R. 244-12. - Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination
"parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés
par le ministre chargé de l'environnement à lInstitut national
de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
"Art. R. 244-13. - En application de l'article L. 244-1 (4e alinéa)
du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur,
les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu
doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
"Arr. R 244-14. - Une convention d'application de la charte est signée
avec lEtat, représenté par le préfet de région,
dans Ies trois mois suivant la publication du décret de classement. Les
préfets de département sont étroitement associés
à l'élaboration de cette convention.
Cette Convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en uvre
de la charte, et notamment:
"- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences
pour appliquer les orientations et les mesures de la charte;
"- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions
dans ce domaine ;
"- Ies modalités de la concertation à établir entre
I'Etat, Ie parc et les collectivités territoriales concernées
pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le
territoire classé.
"Des conventions particulières pourront être établies
avec les différents partenaires concourant à l'action du parc,
ou concernés par la mise en uvre de la charte.
"Art. R. 244-15. - L'organisme chargé de la gestion du parc naturel
régional met en uvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci,
il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des
actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement
menées par ses partenaires.
"Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés
sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude
ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application,
I'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude
ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
"Il peut être consulté lors de l'élaboration et de
la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L.
122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
"Art. R.244-16. - La gestion de la marque collective propre au parc et
mentionnée à l'article R.244-12 ne peut être confiée
quà l'organisme chargé de gérer le parc naturel régio
nal. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement
joint au dépot de la marque. Le déclassement emporte interdiction
d'utiliser la marque déposée."
Art. 2. - Les parcs naturels régionaux qui, à la date de publication
du présent décret bénéficient d'un classement antérieur
en cours de validité sont classés de plein droit jusqu'à
expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.
Les parcs naturels régionaux qui ont bénéficié d'un
renouvel lement de classement après révision de leur charte avant
la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés
de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au
31 décembre 1999. Les parcs naturels régionaux dont la charte
est en cours de révision à la date de publication du présent
décret sont classés de plein droit jusqu'au 31 décembre
1995. Les dispositlons de l'article R. 244-13 du code rural ne sont pas applicables,
durant les phases transitoires définies dans les trois premiers alinéas
du présent article, aux chartes des parcs naturels régionaux respectivement
concernées par ces mêmes dispositions.
Art 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de I'aménagement
du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre
de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement
du territoire et aux collectivités locales sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1994,
Par le Premier ministre : EDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de I'intérieur et de l'aménagement
du terriroire, CHARLES PASQUA
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur, GERARD LONGUET
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative
au renforcement de la protection de l'environnement
Art. 46. - Après l'article L. 244-1 du code rural, il est inséré
un article L. 244-2 ainsi rédigé :
Art. L.244-2. - L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux,
créés à compter de la date de publication de la loi n°
95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement, sont confiés à un syndicat mixte au sens des
articles L. 166-1 et suivants du code des communes, regroupant les collectivités
territoriales et leurs groupements ayant approuvé la charte. "
Art. 47. - Après l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 121-9 ainsi rédigé :
Art. L. 121-9. - Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux
sont consultés, à leur demande, pour I'élaboration des
schémas directeurs et des plans d'occupation des sols. "
Art. 41. - L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
et complété :
I. - Le septième alinéa est ainsi modifié et complété:
a) Après la première phrase, il est inséré deux
phrases ainsi rédigées:
"Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional
et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée,
I'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel
régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au
département et, le cas échéant, au Conserva toire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, si ceux ci n'exercent pas leur droit de préemption.
Pour un parc naturel régional, I'exercice de ce droit de préemption
est subordonné à l'accord explicite du département."
;
Art. 50. II - L'article L. 233-30 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
"Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou
la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de
gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté,
sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses
destinées a favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels
à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans
leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national
ou d'un parc naturel régional géré par un établissement
public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par
la commune ou le groupement de communes à I'organisme gestionnaire du
parc dans le cadre d'une convention."
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