Textes de loi sur les PNR

Qu'est ce qu'un PNR
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Loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
(J.O. du 30 décembre 1979)
Art. 2. - Afin d’assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité.
Art. 3 - Au sens de la présente loi :
-Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
- constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
- constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Section II. - Publicité en dehors des agglomérations
Art. 6 - En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée".
Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l’article 4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d’habitations.
Elles sont définies dans les conditions prévues à l’article 13 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.
Section III. - Publicité à l’intérieur des agglomérations
Art. 7 - I. - A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2° Dans les secteurs sauvergardés
3° Dans les Parcs naturels régionaux
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l’institution de zones de publicité restreinte.


LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
Art. 2. - L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, I'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires


LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques
Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre IV du livre II du code rural, un article L.244-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 244-1. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'amenagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
"La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de déve loppement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inven taire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document determinant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
"La charte constitutive est élaborée par la région avec I'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
"L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."
Décret n° 94-765 du 1er septembre 1994 pris pour l'application de l'article L.244-1 du code rural et relatif aux parcs naturels régionaux
Le Premier ministre,
Sur Ie rapport du ministre de l'environnement,
Vu Ie code rural, notamment son article L. 244-1;
Vu le code de l'urbanisme;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er.- Le chapitre IV du titre IV du livre II du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
"Chapitre IV
"Parcs naturels régionaux
"Section 1
"Principes généraux
"Art. R. 244-1 A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un terriloire à I'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
"Le parc naturel régional a pour objet:
"a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages;
"b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
"c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie;
"d) D'assurer l'accueil, I'éducation et l'information du public;
"e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
"Art. R. 244-2. - Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en œuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion. " La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
"Art. R.244-3. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
"En cas de révision de la charte cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
"La charte comprend:
"a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc; le rapport définit les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b,
"b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante;
"c) Des annexes:
"1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de Ieur territoire
"2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc;
"3. L'emblème du parc;
"4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
"Section 2
"Classement
"Art. R. 244-4. - La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants:
"a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
"b) Qualité du projet présenté ;
"c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
"Art. R. 244-5. - La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
" Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonateur par le ministre chargé de l'environnement.
"Art. R.244-6. - Dès que la délibération prescrivant l'éla boration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaitre la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. ll lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
"Art. R. 244-7. - Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et Ieurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve Ie projet au vu des accords recueillis.
"Art. R. 244-8. - Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le pré fet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de I'environnement.
"Art. R. 244-9. - Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de I'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuelle ment intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre. " Les décisions de classement, de renouvellement de classe ment ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la pro tection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régio naux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
"Art. R. 244-10. - Le projet de charte est adopté et Ie classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de I'environnement. " La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de I'organisme de gestion du parc.
"Art. R 244-11. - Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que Ie parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.
"Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de I'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
"Section 3
"Effets du classement
"Art. R. 244-12. - Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l’Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
"Art. R. 244-13. - En application de l'article L. 244-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
"Arr. R 244-14. - Une convention d'application de la charte est signée avec l’Etat, représenté par le préfet de région, dans Ies trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
Cette Convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en œuvre de la charte, et notamment:
"- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte;
"- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
"- Ies modalités de la concertation à établir entre I'Etat, Ie parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
"Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en œuvre de la charte.
"Art. R. 244-15. - L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en œuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
"Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, I'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
"Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
"Art. R.244-16. - La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R.244-12 ne peut être confiée qu’à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régio nal. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépot de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée."
Art. 2. - Les parcs naturels régionaux qui, à la date de publication du présent décret bénéficient d'un classement antérieur en cours de validité sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997. Les parcs naturels régionaux qui ont bénéficié d'un renouvel lement de classement après révision de leur charte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999. Les parcs naturels régionaux dont la charte est en cours de révision à la date de publication du présent décret sont classés de plein droit jusqu'au 31 décembre 1995. Les dispositlons de l'article R. 244-13 du code rural ne sont pas applicables, durant les phases transitoires définies dans les trois premiers alinéas du présent article, aux chartes des parcs naturels régionaux respectivement concernées par ces mêmes dispositions.
Art 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de I'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1994,
Par le Premier ministre : EDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de I'intérieur et de l'aménagement du terriroire, CHARLES PASQUA
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL


LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
Art. 46. - Après l'article L. 244-1 du code rural, il est inséré un article L. 244-2 ainsi rédigé :
Art. L.244-2. - L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter de la date de publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 166-1 et suivants du code des communes, regroupant les collectivités territoriales et leurs groupements ayant approuvé la charte. "
Art. 47. - Après l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
Art. L. 121-9. - Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont consultés, à leur demande, pour I'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols. "
Art. 41. - L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié et complété :
I. - Le septième alinéa est ainsi modifié et complété:
a) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées:
"Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, I'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conserva toire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, I'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département." ;
Art. 50. II - L'article L. 233-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées a favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à I'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention."

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