Urbanisme
Améliorer la pratique de la concertation
Inscrite dans la loi depuis 17 ans, prévue à nouveau dans la
loi relative à la solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre
2000 (dite loi SRU), la concertation en matière
l'environnement. De ce fait, elle reste et risque de rester à l'origine
de nombreux conflits entre d'urbanisme est considérée comme
trop souvent insuffisante par les associations de protection de
celles-ci et les collectivités responsables. il est donc d'intérêt
général d'en améliorer la pratique.
Ile-de-France Environnemenl propose que soient prises, par voie réglementaire
ou législative, les dispositions complémentaires suivantes:
1 - Information des associations
Les dossiers demandés par les associations agréées de
protection de l'environnement dans le cadre de la concertation prévue à l'article
L121-5 du Code de l'urbanisme seront fournis à titre gracieux.
La loi du 12 avril 2000, relative au droit des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, impose dans son article 19
la délivrance par
l'administration et les collectivités locales d'un accusé de
réception aux demandes de copie d'un document administratif ou au dépôt
d'un recours gracieux formulé par les associations ou les particuliers.
Le délai de cet accusé de réception sera fixé à quinze
jours et tout dépassement de ce délai sera pris en compte pour
allonger le délai légal d'un recours qui pourrait être
déposé en rapport avec cette demande.
2- Concertation Préalable
Le déroulement et les méthodes de la concertation seront officiellement
définis en respectant la
"
Charte de la concertation" établie en 1996 par le Ministère
de l'Environnement.
-
A l'occasion des élaborations et révisions des PLU et des SCOT
prévus par la loi SRU, la création de comités consultatifs,
chargés d'accompagner le processus tout au long de son déroulement,
sera généralisée. Les associations agréées
de protection de l'environnement y seront représentées.
3- Enquête Publique
-
La nomination de représentants des associations agréées
dans les commissions d'agrément des commissaires enquêteurs (article
L1234 du Code de l'environnement) sera rendue effective dans tous les départements.
-
Les administrations et collectivités locales seront tenues d'expliquer,
dans un document accessible au public, comment elles ont tenu compte des observations
formulées lors de l'enquête publique et, le cas échéant,
pourquoi elles n'ont pas pris en compte les réserves et recommandations
du commissaire enquêteur.
4- Conciliation
-
Des représentants d'associations agréées de protection
de l'environnement considérés comme personnes qualifiées
seront désignés par le Préfet comme membres de la commission
de conciliation prévue par l'article L121-6 du
Code de l'urbanisme
- Ces associations agréées de protection de l'environnement pourront
saisir la commission, au même titre que les communes
et les personnes publiques mentionnées à l'article
L1214.
Motion
adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale
du 22 mars 2003.
Liaison n°56 juin 2003