Urbanisme
Améliorer la pratique de la concertation


Inscrite dans la loi depuis 17 ans, prévue à nouveau dans la loi relative à la solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 (dite loi SRU), la concertation en matière
l'environnement. De ce fait, elle reste et risque de rester à l'origine de nombreux conflits entre d'urbanisme est considérée comme trop souvent insuffisante par les associations de protection de
celles-ci et les collectivités responsables. il est donc d'intérêt général d'en améliorer la pratique.
Ile-de-France Environnemenl propose que soient prises, par voie réglementaire ou législative, les dispositions complémentaires suivantes:


1 - Information des associations


Les dossiers demandés par les associations agréées de protection de l'environnement dans le cadre de la concertation prévue à l'article L121-5 du Code de l'urbanisme seront fournis à titre gracieux.
La loi du 12 avril 2000, relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose dans son article 19 la délivrance par l'administration et les collectivités locales d'un accusé de réception aux demandes de copie d'un document administratif ou au dépôt d'un recours gracieux formulé par les associations ou les particuliers.
Le délai de cet accusé de réception sera fixé à quinze jours et tout dépassement de ce délai sera pris en compte pour allonger le délai légal d'un recours qui pourrait être déposé en rapport avec cette demande.


2- Concertation Préalable


Le déroulement et les méthodes de la concertation seront officiellement définis en respectant la
" Charte de la concertation" établie en 1996 par le Ministère de l'Environnement.
- A l'occasion des élaborations et révisions des PLU et des SCOT prévus par la loi SRU, la création de comités consultatifs, chargés d'accompagner le processus tout au long de son déroulement, sera généralisée. Les associations agréées de protection de l'environnement y seront représentées.


3- Enquête Publique


- La nomination de représentants des associations agréées dans les commissions d'agrément des commissaires enquêteurs (article L1234 du Code de l'environnement) sera rendue effective dans tous les départements.
- Les administrations et collectivités locales seront tenues d'expliquer, dans un document accessible au public, comment elles ont tenu compte des observations formulées lors de l'enquête publique et, le cas échéant, pourquoi elles n'ont pas pris en compte les réserves et recommandations du commissaire enquêteur.

4- Conciliation


- Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement considérés comme personnes qualifiées seront désignés par le Préfet comme membres de la commission de conciliation prévue par l'article L121-6 du Code de l'urbanisme
- Ces associations agréées de protection de l'environnement pourront saisir la commission, au même titre que les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L1214.

Motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale du 22 mars 2003.
Liaison n°56 juin 2003

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